Le décret n°2014-1317 a été publié le 5 novembre 2014 et fait suite à l’article L145-40-2 du Code de commerce crée par la loi PINEL du 18 juin 2014 qui énonce :
« Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. »
[…]
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs. »
Ce décret était très attendu par les bailleurs dans la mesure où il modifie les charges, taxes et impôts récupérables sur leur locataire.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014.
Que prévoit le nouvel article R.145-35 du Code de commerce ?
Ne peuvent être imputés au locataire :
« 1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; »
Ainsi, les gros travaux de l’article 606 sont :
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
La jurisprudence assimile ainsi à des grosses réparations celles relatives à la réparation d’une verrière laquelle constitue une couverture entière, la réfection totale de la couverture de zinc du brisis, la réfection des souches de cheminées, la réfection des zingueries affectant une partie importante de l’immeuble, les travaux de réfection de la dalle d’un parking souterrain du fait des désordres d’étanchéité qui affectent le plancher, les travaux de réfection de l’installation électrique dès lors qu’ils répondent à la nécessité d’une reprise totale et générale de l’installation, le remplacement d’une chaudière de chauffage central…
La liste est longue.
Nous rappellerons également que l’arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation considère que sont des grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil, celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
Ces travaux ne pourront donc jamais être imputés aux locataires comme précédemment sauf lorsque s’il s’agit de travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique.
Cette notion d’embellissement semble déjà interroger un grand nombre de praticiens et une partie de la doctrine.
D’aucun n’hésitent pas à prédire un fort contentieux…
Enfin, le décret exclut des charges récupérables les honoraires liés à la réalisation des grosses réparations.
« 2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ; »
Il apparaît que cet alinéa se réfère encore une fois aux grosses réparations et qu’en conséquence, ces travaux ne peuvent donc être supportés par le locataire.
« 3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ; »
Ainsi, il est toujours possible de faire supporter aux locataires l’impôt foncier, les taxes additionnelles à la taxe foncière, les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble, ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement.
Le législateur fait entrer dans cette catégorie la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage.
« 4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ; »
Il convient de faire une distinction entre les honoraires du bailleur liés à la gestion du loyer à savoir les frais correspondant aux appels de fonds, aux quittances, au recouvrement des impayés et à la gestion du dépôt de garantie qui ne sont plus récupérables contrairement à la gestion technique de l’immeuble.
« 5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires. »
« La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires. »
Le texte ajoute que cette répartition peut être conventionnellement pondérée, ce qui permet d’ajuster les charges en fonction de la nature du local ou de la surface louée ; réserve, surface d’accueil de clientèle ou de réception.
Ainsi, en fonction de la surface, il sera possible de moduler les charges en fonction du type de surface louée à la condition qu’elle soit prévue au contrat.
Il est probable que la loi PINEL censée rééquilibrer les rapports entre les bailleurs et les preneurs soit à l’origine d’un fort contentieux, du moins les premières années.