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  • Florian Candan /

    Omission de souscription d’une assurance de loyer par l’agent immobilier

     

     

    Résumé :

     

    L’agent immobilier commet une faute dans sa gestion en omettant de souscrire l’assurance de loyer à laquelle son mandat faisait référence.

     

    Cour d’Appel de LYON- 12 mai 2015

     

    Cette affaire est relative à la responsabilité de l’agent immobilier qui a commis une faute dans sa gestion en omettant de souscrire l’assurance de loyer à laquelle son mandat faisait référence.

     

    Les faits sont les suivants, le mandat général signé le 17 octobre 2008 par le Cabinet V énonce clairement que dans le cadre de sa mission, le mandataire doit :

     

    • Faire exécuter tout travaux dont l’importance nécessite devis et accord préalable écrit du mandant ;

     

     

    • Souscrire à l’assurance des loyers impayés avec une cotisation à hauteur de 2.15% des sommes encaissées ;

     

    Or, le mandataire ne s’est pas exécuté est a donc été jugé responsable sur le fondement de son contrat de mandat.

     

    En effet la Cour considère que le mandataire a commis une faute dans sa gestion justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour les préjudices qui découlent de cette faute.

     

    Dans ces conditions, il est vivement conseillé aux administrateurs de bien de respecter scrupuleusement l’ensemble des stipulations de leur contrat.

     

    A défaut, il risque de voir leur responsabilité engagée.

  • Florian Candan /

    Manquement de l’agent immobilier à son obligation de conseil

     

    Résumé: 

     
    Dans une perspective d’optimisation fiscale, engage sa responsabilité l’agent immobilier qui fonde sa simulation sur des bénéfices approximatifs.

     

    Cour de cassation-chambre civile 1- 9 juillet 2015

     

    COMMENTAIRE: 

     

    Cet arrêt est particulièrement intéressant au regard de l’obligation de conseil et d’information de l’agent immobilier.

     

    En effet, dans une perspective d’optimisation fiscale, Monsieur et Madame X ont, par l’entremise de la société AUDIT ET SOLUTIONS, agence immobilière spécialisée en immobilier de placement, fait l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement destiné à la location moyennant un prix de 263.800 €.

     

    Ce financement était réalisé à l’aide d’un emprunt.

     

    Afin de convaincre les acquéreurs de la pertinence de leur investissement, la société AUDIT ET SOLUTIONS avait proposé des tableaux de simulation, notamment quant à l’évaluation du montant du loyer à percevoir au titre de revenus locatifs.

     

    Dans ce montage, les loyers devaient servir à rembourser les échéances du crédit.

     

    Toutefois, les acquéreurs profanes n’avaient pas envisagés les risques d’un tel investissement, et très vite le montant du loyer s’est révélé inférieur de plus de 27% à celui indiqué dans la simulation ne permettant plus aux acquéreurs de rembourser le montant de leur emprunt.

     

    L’agence immobilière indiquait que les tableaux de simulations n’étaient pas contractuels et qu’en conséquence la valeur du loyer pouvait être fluctuante.

     

    Néanmoins, cette ligne de défense n’a pas emporté la conviction de la Cour de cassation qui a  considéré que l’agent immobilier était fautif en raison de la différence de plus de 27% entre le loyer annoncé par l’agence immobilier et celui perçu par les époux.

     

    En outre, le tableau des bénéfices étaient également approximatif et donc les informations délivrées par le conseiller en investissement immobilier étaient inexactes.

     

    Cet arrêt est renvoyé devant la cour d’appel de Versailles pour être rejugé.

     

    Nous serons particulièrement attentifs aux suites qu’il en sera donné.