REPARTITION DES FRUITS DE LA VENTE DES PARTIES COMMUNES
Résumé:
Les fruits issus de la vente des parties communes sont partagés entre les copropriétaires au prorata de leur quotes parts détenues dans les parties communes vendues
Cour de Cassation –Chambre civile 3
22 janvier 2014
COMMENTAIRE
Cet arrêt a le mérite de venir, s’il en était besoin, préciser les modalités de répartition du prix de vente des parties communes.
La loi du 10 juillet 1965, au visa de son article 16-1, prévoit elle-même la répartition des fruits d’une vente d’une partie commune entre les copropriétaires.
Dans cette affaire, la copropriété se composait de deux immeubles dénommés bloc 1 et bloc 2, et l’assemblée générale avait décidé de vendre la loge de la gardienne pour un prix de 12.000€.
Le syndic avait cru opportun de diviser par moitié le prix de vente entre les deux immeubles, savoir 21.000€ pour le bloc 1 et 21.000€ pour le bloc 2.
Cette répartition des fruits de la vente venait en contradiction avec l’article 16-1 qui prévoit que :
« les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot ».
Ainsi, lorsque les parties communes cédées sont des parties communes générales, le prix de ces dernières doit être réparti au prorata des tantièmes de parties communes générales détenu par chaque copropriétaire composant le syndicat des copropriétaires.
Lorsqu’une partie commune spéciale est vendue, le fruit de la cession revient uniquement aux copropriétaires de cette partie commune spéciale.
La solution semble évidente mais il n’est pas rare que certains copropriétaires s’estiment lésés lorsque la partie commune qui est vendue est générale mais soumise à une grille de charges spéciales à certains copropriétaires.
Dans ce cas, le prix de vente sera réparti entre tous les copropriétaires composant le syndicat des copropriétaires, même ceux qui n’ont jamais participé aux charges spéciales de la partie commune cédée.
Pour éviter cette injustice, les rédacteurs d’acte éviteront d’établir des charges spéciales sans création de parties communes spéciales.