Promesse de vente et conservation de l’indemnité d’immobilisation
Cour d’Appel de Lyon – Chambre Civile 1 – 28 avril 2015
Résumé :
L’acquéreur qui ne justifie pas avoir sollicité dans les délais fixés un prêt conforme aux conditions stipulées dans le compromis, doit être condamné au paiement de la somme de 46.600 € représentant l’indemnité d’immobilisation.
Commentaire:
Les Consorts X ont conclu, par acte authentique du 29 janvier 2010, un compromis de vente avec Monsieur D en vue d’acquérir un bien immobilier d’un montant de 446.000 €.
Cette vente était soumise à la condition suspensive d’obtention d’un prêt de 511.600 € sur une durée minimum de 25 ans, à un taux maximum de 4 %.
L’acquéreur devait justifier, sous peine de nullité de l’acte, de l’obtention de ce prêt au plus tard le 29 mars 2010.
Le compromis prévoyait que l’acquéreur devait effectuer dans les plus brefs délais toutes les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt.
Il devait notamment déposer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la signature de l’acte.
A défaut de respecter l’ensemble de ces formalités, l’acquéreur devait être considéré comme n’ayant pas respecté ses obligations.
Ainsi, si la non-obtention du prêt avait pour cause une négligence de l’acquéreur, les vendeurs étaient en droit de conserver l’indemnité d’immobilisation équivalente à 10 % du prix de vente.
Par le passé, la Cour de Cassation a déjà eu à se prononcer sur ce type d’affaire et considère qu’il appartient au bénéficiaire de la promesse de vente ou du compromis de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l’acte.
A titre d’exemple, la 3ème chambre civile en date du 20 novembre 2013 avait déjà sanctionné un acquéreur qui avait sollicité un prêt à un taux de 4,20 % alors que le compromis prévoyait un taux maximal de 4,75 %. En outre, l’acquéreur ne démontrait avoir accompli d’autres demandes de prêt.
Le 27 février 2013, la 3ème chambre civile avait également condamné des acquéreurs au motif que la demande de prêt avait été déposée au nom d’une SCI en formation alors que l’acte prévoyait qu’elle serait déposée en leurs noms.
La jurisprudence de la Cour de cassation est ainsi particulièrement stricte dans l’interprétation des dispositions contractuelles convenues concernant les caractéristiques du prêt.
En l’espèce, l’acquéreur, outre le fait d’avoir formulé une demande de prêt supérieure au montant convenu, n’avait pas informé les vendeurs de ce refus avant le 20 avril 2010 alors que la date contractuelle fixée était le 29 mars 2010.
En outre, il ne démontrait aucune démarche complémentaire afin d’obtenir un nouveau financement.
Ainsi, la Cour d’appel de LYON, fidèle à la jurisprudence de la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, a considéré que M. D n’ayant pas justifié avoir sollicité dans les délais fixés un prêt conforme aux conditions stipulées dans le compromis, devait être condamné au paiement de la somme de 46.600 €.
Il est donc vivement conseillé aux futurs acquéreurs de remplir strictement les conditions prévues dans la promesse de vente et de solliciter plusieurs prêts afin d’empêcher ce type de déconvenues.