Mandat de recherche et droit à commission
Cour de Cassation – 1ère Chambre Civile – 18 juin 2014
Résumé:
L’agent immobilier ne peut obtenir le paiement de sa commission sur le fondement d’une action en enrichissement sans cause en l’absence de mandat conclu avec la société acheteuse.
Cette solution s’applique quand bien même la société acheteuse a pleinement profité du travail de l’agent immobilier.
COMMENTAIRE:
Cet arrêt a pour vocation de rappeler que tout paiement de l’agent immobilier suite à son intervention dans une opération immobilière est subordonné à la détention d’un mandat écrit avant la date de l’opération, et ce conformément à l’article 6 – I de la loi Hoguet et de l’article 72 de son décret d’application.
Cette affaire peut sembler injuste mais est néanmoins conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Les faits sont les suivants : un agent immobilier, la Société CENTRALE IMMOBILIER a reçu par la Société PATRIMOINE COMPAGNIE un mandat de recherche non exclusif.
A la suite de son travail actif de recherche, l’agent immobilier présente à son mandant, la Société PATRIMOINE COMPAGNIE, un terrain constructible et conforme aux caractéristiques convenues dans le mandat.
A ce titre, l’agent immobilier rédige un projet d’acte de vente qui n’est pas suivi d’effet.
Par la suite, l’agent immobilier apprend que le terrain qu’il a découvert est racheté par une société tierce, la Société FONTA, sans intermédiaire et curieusement au prix et aux conditions du projet qu’il avait réalisé.
Son mandant de l’époque, la Société PATRIMOINE COMPAGNIE est entre-temps devenue la Société KAUFFMAN & BROD MIDI – PYRENNEES.
Or, il apparaît que le terrain a été présenté par la Société KAUFFMAN & BROD MIDI – PYRENNEES à la SAS FONTA.
On se doute aisément ce qui s’est produit, l’agent immobilier a réalisé son travail de recherche pour la Société PATRIMOINE COMPAGNIE, qui est entre-temps devenue la Société KAUFFMAN & BROAD MIDI – PYRENNEES, laquelle n’a pas donné suite au projet d’acte de vente.
Néanmoins, elle détenait l’information selon laquelle les époux Y étaient vendeurs d’un terrain dont elle connaissait le prix et les caractéristiques suite au travail de la société PATRIMOINE COMPAGNIE.
Elle a donc informée la société FONTA de l’existence de ce terrain et cette dernière s’est adressée directement aux Consorts Y, vendeurs.
Il résulte que la commission de l’agent immobilier n’a donc pas été réglée alors que celle-ci s’élevait à hauteur de 50.000 €.
La problématique qui se pose était de savoir si, en l’absence de mandat entre la Société FONTA et l’agent immobilier, il était possible que celui-ci puisse obtenir le montant de son appauvrissement sur le fondement de l’action de im reverso, autrement dit sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Les conditions de cette action, qui est une création de la jurisprudence, sont les suivantes :
Qu’une personne se soit enrichie au dépend d’une autre et qu’il existe un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement des parties.
En l’occurrence, au regard des faits de l’espèce, la Cour d’Appel de Toulouse avait fait droit à la demande de l’agent immobilier.
Néanmoins, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse dans la mesure où l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne peut exclure les règles spéciales résultant de la loi Hoguet et prévoyant clairement que l’agent immobilier ne peut obtenir le paiement de sa commission, autrement que sur le fondement de son mandat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.