Limite à l’obligation d’information de l’agent immobilier
Résumé :
Les vendeurs n’ayant pas informé l’agent immobilier de l’existence d’un dispositif individuel d’assainissement, ce dernier n’avait pas à vérifier si l’évacuation des eaux usées était effectivement raccordée au réseau public.
Cour de Cassation – 3ème chambre civile – 28 janvier 2015
Cet arrêt précise les limites de l’obligation de conseil de l’agent immobilier concernant le dispositif d’assainissement des eaux usées d’un bien immobilier.
En effet, les consorts X ont vendu aux consorts A une maison à usage d’habitation stipulant au contrat que le bien était raccordé au réseau d’assainissement public.
Cependant, les acquéreurs ont très vite constaté de mauvaises odeurs.
L’expertise judiciaire a démontré que la maison n’était finalement pas raccordée au réseau public mais uniquement à un dispositif individuel d’assainissement.
Les vendeurs, attaqués par les acquéreurs, avaient donc mis en cause l’agent immobilier en vue d’obtenir sa garantie.
Néanmoins, la Cour de Cassation considère que les vendeurs n’ayant pas informé l’agent immobilier de l’existence de ce dispositif individuel d’assainissement, ce dernier n’avait pas à vérifier le mode d’évacuation des eaux usées.
Il n’a donc pas été jugé responsable.