Mezzanine ne figurant pas dans les actes juridiques et diminution du prix de vente
COUR DE CASSATION 3e Chambre civile
06 mai 2014
Résumé:
L’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 requiert de prendre en compte le bien vendu tel qu’il se présente matériellement au moment de la vente.
La situation de fait prévaut dans ce type d’affaire sur la situation juridique.
COMMENTAIRE:
Cet arrêt porte sur l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce :
« Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ainsi que sa surface habitable.
La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de la superficie de la partie privative.
La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
Si la superficie de la partie privative est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
En substance, tout acquéreur d’un lot de copropriété dont la surface est inférieure de plus de 5% de la superficie inscrite à l’acte de vente, peut engager une action en diminution du prix contre son vendeur.
Il est néanmoins précisé que cette obligation de mesurage ne s’applique pas aux lots d’une superficie inférieure à 8m2, aux caves, aux garages, aux emplacements de stationnement.
Cet arrêt vient à la suite de celui du 6 septembre 2011 et de celui du 2 octobre 2013 précisant que l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 requiert de prendre en compte le bien vendu tel qu’il se présente matériellement au moment de la vente.
En effet, dans cet arrêt, les époux X, en date du 30 décembre 2005, vendaient aux époux Y plusieurs lots de copropriété.
Les acquéreurs faisaient valoir une erreur de surface et engageaient donc une action en diminution du prix de vente.
Cet arrêt portait sur la question de savoir s’il était nécessaire d’inclure dans le mesurage de la superficie vendue une mezzanine qui existait au moment de la vente et d’une surface de 27,10m2.
La particularité étant que cette mezzanine n’était ni mentionnée dans le règlement de copropriété, état descriptif de division, ni dans l’acte de vente.
L’acquéreur arguait donc que la surface de cette mezzanine n’aurait pas due être prise en compte dans le calcul de la superficie totale du lot.
En tout état de cause, ce n’est pas l’avis de la Cour de Cassation qui considère que la situation de fait prévaut dans ce type d’affaire sur la situation juridique.