Notification du mémoire postérieurement au dépôt du rapport
Résumé :
Une partie peut toujours notifier son mémoire même postérieurement aux opérations d’expertise tant que le juge d’appel n’a pas statué.
Cour de cassation
Chambre civile 3
24 septembre 2014
Cette affaire est intéressante comme le dénote ses références de publication P+B qui signifie que l’arrêt sera publié au bulletin des arrêts de la Cour de Cassation ainsi qu’au bulletin d’information de la Cour de Cassation.
Le présent arrêt est relatif à la notification par lettre recommandée d’un mémoire après le dépôt du rapport d’expertise, et ce pour la première fois devant le Juge de la Cour d’Appel.
En effet, la procédure devant le Juge des loyers est organisée par les articles R145-24 à R145-29 du Code de Commerce.
Cette procédure intervient notamment en cas de renouvellement à la demande du preneur ou du bailleur en vue de fixer le nouveau prix du loyer.
Ce mémoire est rédigé par la partie demanderesse et doit être notifié par courrier recommandé à la partie adverse.
Ce courrier doit être adressé dans le délai de deux ans à compter du congé délivré.
L’envoi de ce mémoire interrompt le délai de prescription biennale qui est alors renouvelé pour deux ans.
Cette procédure d’envoi des mémoires empêche les parties de saisir le Juge des loyers avant l’expiration d’un délai d’un mois.
Puis, la partie la plus diligente remet au Greffe son mémoire en vue de voir fixer une date d’audience par le Juge.
A la suite de quoi, le Juge des loyers ordonne la plupart du temps une mesure d’instruction afin de fixer le prix du loyer.
Après le dépôt du rapport, les parties doivent également notifier des mémoires après expertise, lesquels conditionnent la régularité de l’entière procédure.
La Cour de Cassation par le passé a estimé qu’en l’absence de notification des mémoires, la procédure était irrégulière.
Néanmoins, la Haute Juridiction a été peu à peu amenée à assouplir sa jurisprudence en permettant aux parties de notifier ultérieurement le Mémoire avant que la Cour ne soit amenée à rendre son verdict.
En l’espèce, un des moyens arguait du fait que :
« l’échange des mémoires après le dépôt du rapport est une formalité préalable indispensable à la régularité de la procédure ; qu’en n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles, après le dépôt du rapport d’expertise, les parties n’avaient pas échangé de mémoires par application de l’article L. 145-25, dernier alinéa, la cour d’appel a violé l’article R. 145-31 du code de commerce »
En outre, un autre moyen indiquait
« La procédure afin de fixation d’un loyer commercial ne peut être régularisé par un mémoire produit en appel que si l’expertise a été ordonnée par le Juge d’appel. »
Or, en l’espèce, l’expertise n’avait pas été ordonnée en appel, mais simplement en première instance.
Cependant, la Cour de Cassation assouplit sa jurisprudence en considérant que l’instance avait été régulièrement engagée dans le délai de deux ans à compter de la date d’effet du congé, et relevé que la bailleresse justifiait avoir notifié par lettre recommandée un mémoire après le dépôt du rapport d’expertise, et avant que la Cour ne statue sur ce moyen de nullité.
Ainsi, même si la Cour de Cassation fait preuve de bienveillance à l’égard de la partie qui n’a pas notifié son mémoire postérieurement à l’expertise, il est néanmoins conseillé de notifier par courrier recommandé le mémoire postérieurement à l’issue des opérations d’expertise.