Stipulations du bail relatives aux gros travaux et à la clause de souffrance
Cour de Cassation – 3e Chambre Civile
25 mars 2014
Résumé:
Les travaux d’installation d’une cloison contre les maçonneries enterrées afin de mettre fin aux infiltrations ne sont pas des gros travaux car ils ne touchent pas à la solidité de l’immeuble.
La présence quotidienne de camions, la fermeture du magasin plusieurs mois alors même que l’activité de prestations de services ne nécessite pas l’ouverture de ce dernier et la présence d’échafaudages ne sont pas anormales au vue de la nature des travaux à réaliser et ne permettent pas l’indemnisation du locataire.
COMMENTAIRE:
Cet arrêt concerne la question des gros travaux et la clause de souffrance du locataire en cas de travaux réalisés pendant plus de 40 jours par le bailleur.
L’article 1720 du Code civil énonce que :
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que les locatives ».
Cet article met donc à la charge du bailleur un certain nombre d’obligations.
Parmi les plus importantes figure celle relative à son obligation de délivrance et du maintien de la chose en bon état pendant toute la durée du bail.
Cependant, cet article n’est pas d’ordre public, les parties peuvent donc contractuellement y déroger.
En l’occurrence, dans cette affaire, le bailleur n’avait à sa charge que les grosses réparations ainsi que le clos et le couvert.
Il n’était donc tenu que des réparations relatives à la solidité et à la structure générale de l’immeuble.
En l’occurrence, des infiltrations étaient présentes en cave.
Ces dernières étaient dues à un défaut d’étanchéité des parements extérieurs des maçonneries enterrées, et à l’absence d’aération permanente.
Un rapport d’expert préconisait les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.
Ils consistaient en la mise en place d’une cloison contre les maçonneries enterrées afin de mettre fin aux infiltrations.
La Cour a considéré que ces travaux ne touchaient ni à la solidité de l’immeuble, ni ne constituaient de grosses réparations à la charge du bailleur.
Concernant le deuxième point, le preneur soulevait le fait que ces travaux avaient duré plus de 40 jours.
Or, le contrat de bail stipulait que le preneur souffrirait des grosses réparations nécessaires aux locaux pendant la durée du bail, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni de diminution du loyer quel que soit la durée des travaux.
Cette clause dérogatoire au droit commun, et plus particulièrement à l’article 1724 du Code civil, est appliquée à la condition que la gêne occasionnée ne soit pas anormale.
En l’occurrence, elle ne l’était pas puisque la Cour relève que le locataire ne rapporte pas la preuve d’une telle gêne.
Elle relève que la présence quotidienne de camions, la fermeture du magasin plusieurs fois alors même que l’activité de prestations de services ne nécessitait pas l’ouverture de ce dernier et la présence d’échafaudages n’était pas anormale au vue de la nature des travaux à réaliser.
La Cour a donc débouté le locataire de cette demande.