Désignation d’un second scrutateur et absence de nullité de l’assemblée générale
Résumé :
Un grand nombre d’Assemblée Générale sont annulées chaque année sur le motif que le nombre de scrutateurs imposés par une clause du règlement de copropriété n’a pas été respecté.
Néanmoins, en raison de l’impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur, l’Assemblée Générale n’est pas nulle.
Cour de cassation – troisième chambre civile – 30 septembre 2015
Le présent arrêt aura les honneurs du bulletin de la Cour de cassation ce qui démontre bien l’importance de ce dernier.
Il porte sur l’épineuse question de la désignation des scrutateurs composant le bureau de l’assemblée générale.
En effet, un grand nombre de celles-ci sont annulées chaque année au motif que le nombre de scrutateurs imposés par une clause du règlement de copropriété n’a pas été respecté.
Rappelons préalablement que l’article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoit que :
« Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne […] son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. »
Ainsi, la désignation d’au moins un scrutateur est en toute hypothèse obligatoire.
Toutefois, de nombreux règlements de copropriété imposent la désignation d’un second scrutateur.
Si la clause du règlement de copropriété n’est pas respectée, cette irrégularité est de nature à entraîner la nullité de l’ensemble de l’Assemblée Générale.
Dans l’arrêt d’espèce, et selon les attestations des copropriétaires présents à l’Assemblée Générale, aucun copropriétaire n’avait souhaité se présenter à ce poste.
La Cour de cassation en a déduit qu’en raison de l’impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur, l’Assemblée Générale n’était pas nulle.
Cette solution a le mérite d’assurer la sécurité juridique des Assemblées Générales.
Toutefois, le lecteur notera que la preuve de l’absence de désignation d’un second scrutateur est apportée par les attestations des copropriétaires eux-mêmes, lesquels pourraient avoir un intérêt certain à produire des attestations de complaisances.
C’est pourquoi, il est conseillé au syndic de noter dans le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale et dans la résolution relative à la désignation des scrutateurs l’impossible désignation de ceux-ci en raison de l’absence de candidature.