Changement de syndic et transmission des archives
Résumé:
En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Cour de cassation –troisième chambre civile- 1 6 SEPTEMBRE 2015
Cet arrêt attirera particulièrement l’attention des syndics professionnels en ce qu’il concerne la passation des archives par le syndic sortant.
En effet, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.»
Ainsi, selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, tant le syndicat de copropriétaires que le syndic est fondé à intenter une action en justice pour obtenir la communication des archives de l’immeuble.
Dans cette affaire, la société GESPAC succédait à la société CITYA PARADIS.
La société GESPAC avait obtenu une ordonnance de référé condamnant la société CITYA PARADIS à lui remettre sous peine d’astreinte les archives de la copropriété.
Classiquement, les tribunaux assortissent leur décision d’une injonction de communiquer les archives sous astreinte de 50 € ou 100€ par jour de retard.
Une fois l’astreinte prononcée, il faut ensuite la faire liquider en l’absence de réaction de la partie adverse.
C’est précisément ce qu’a fait la société GESPAC à l’encontre de la société CITYA PARADIS.
Pour se défendre, la société CITYA PARADIS mettait principalement en avant l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui impose au syndic d’être habilité par une décision d’Assemblée Générale pour agir en justice devant le juge du fond.
Selon la société CITYA PARADIS, le gérant de la société GESPAC n’avait pas été habilité par une telle décision.
La cour de cassation balaye cet argumentaire en indiquant clairement que le syndic nouvellement désigné peut agir en son nom contre l’ancien syndic et sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et ce sans autorisation de l’assemblée générale.
Or, il apparaissait effectivement que le syndic avait, conformément aux termes de l’article précité, mené cette action en son nom personnel et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.
A ce titre, il n’avait pas à être habilité par celui-ci.
En pratique, il est d’usage d’intenter cette action tant au nom du syndic qu’au nom du syndicat des copropriétaires afin de contourner les inconvénients d’une convocation de l’assemblée générale.
En toute état de cause, il est donc vivement conseillé de toujours communiquer l’intégralité des archives à son successeur et de conserver une preuve irréfutable afin d’en justifier.
L’idéal est d’établir un bordereau de communication listant l’intégralité des pièces remises et non simplement les dossiers.
A défaut et en cas de conflit, la condamnation judiciaire n’est pas loin.
Pour conclure, il sera précisé que la société CITYA a été condamnée à verser la somme de 30.000€ au titre de la liquidation de l’astreinte.